Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Décisions mentionnant Article L5544-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.