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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE V : LES GENS DE MER›TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL›Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire›Section 1 : Durée du travail et organisation du travail›Sous-section 4 : Travail à temps partiel et travail intermittent›L5544-10

Article L5544-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 12

Code des transports
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L3123-1
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