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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires›Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.›L3121-34

Article L3121-34

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 03

Code du travail
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.

Articles cités dans le texte

Article L3132-7Article L1244-2

Décisions citant cet article

212 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3121-34 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00147

30 janvier 2019
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01239

23 juin 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10429

10 avril 2019
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO10156

25 janvier 2017
CA

Sociale D salle 3

62e226a63de91be2e9f7eaa9

8 juillet 2022
CA

Sociale D salle 3

62e226a63de91be2e9f7eaab

8 juillet 2022
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