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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre III : Jours fériés›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 3 : Dispositions supplétives.›L3133-3-2

Article L3133-3-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 00 > 81

Code du travail
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

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CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00667

9 septembre 2020
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