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Codes de loi›Code inconnu›Article 94

Article 94

Code inconnu
En vigueurDepuis le 10 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62 II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi. Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.

Articles cités dans le texte

Article L1233-30Article L1233-57-19Article L1233-62Article L1233-24-2Article L1233-11Article L1233-61

Décisions citant cet article

40 348 décisions liées

Décisions mentionnant Article 94 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C101148

23 octobre 2013
CC

cr

61372645cd5801467742443f

4 novembre 2004
CC

soc

6079b2229ba5988459c55fb6

29 juin 1977
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00115

12 janvier 2011
CC

comm

613720f3cd580146773efbd9

18 juillet 1989
CC

soc

6079b0b29ba5988459c4f762

4 juillet 1978
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