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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ›TITRE IER : LA PRODUCTION›Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Section 1 : L'obligation d'achat›L314-7

Article L314-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 96 > 99

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 6 août 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Articles cités dans le texte

Article L314-6

Décisions citant cet article

385 décisions liées

Décisions mentionnant Article L314-7 — à vérifier avec chaque décision.

CA

2 e chambre civile

627df8070d41e0057d43e335

12 mai 2022
CE

9ème et 10ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000025562644

21 mars 2012
TA

3ème Chambre

DTA_2102925_20231123

23 novembre 2023
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C101453

11 décembre 2013
CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036800342

13 avril 2018
CA

8e Chambre A

615e0dffc25a97f0381f513a

18 décembre 2014
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