Texte de l'article
FICHE N° 3.1
Famille d'activités
de la pratique
― sur les lacs et plans d'eau calme ; ― sur les rivières de classes I et II ; ― en mer, dans la zone de la bande des 300 mètres.
― d'une qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code du sportpour les disciplines du canoë et du kayak ; ― de la qualification canoë-kayak du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la Fédération française de canoë kayak, peut également encadrer, un bénévole membre de cette association et titulaire d'une qualification délivrée par cette fédération dans les limites qu'elle prévoit.
de la pratique
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort sur le site de navigation. FICHE N° 3.2
Famille d'activités
de la pratique
― sur les rivières de classes III et IV ; ― en mer, jusqu'à moins d'un mille nautique d'un abri.
de la pratique
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47.