CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets›Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux›R*247-5 C

Article R*247-5 C

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 88 > 15

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 10 juillet 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient : a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ; b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Articles cités dans le texte

Article 1788

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*247-5 C — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Lille

ORTA_2501061_20250310

10 mars 2025
TA

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

ORTA_2500163_20250513

13 mai 2025
TA

4ème Chambre

DTA_2204231_20241104

4 novembre 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R*247-5SuivantArticle R*247-6
← Retour au Livre des procédures fiscales