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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique›Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.›L531-8

Article L531-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 86 > 01

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 9 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

Décisions citant cet article

32 décisions liées

Décisions mentionnant Article L531-8 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

DTA_2305398_20251113

13 novembre 2025
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2301592_20230227

27 février 2023
CC

soc

6079b1a79ba5988459c52d9d

3 juin 1999
CC

soc

613723f1cd580146774102f3

28 mars 2002
CA

4ème Chambre Section 3

650bdf2ebeee0f8318b974de

13 juillet 2023
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:461102.20220928

28 septembre 2022
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