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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.›L111-7

Article L111-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 86 > 00

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 9 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes. Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L111-1

Décisions citant cet article

1 082 décisions liées

Décisions mentionnant Article L111-7 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20165070

1 décembre 2016
CA

Avis

CADA:20184389

17 mai 2019
TJ

Ctx Gen JCP

668f99998dee2c23d20f9f7e

3 juillet 2024
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100660

6 juin 2012
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100661

6 juin 2012
CA

1ère Chambre

61609219db7ff645d856656d

23 septembre 2014
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