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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre 1er : Immeubles›Section 6 : Domaines nationaux›Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques›L621-36

Article L621-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 85 > 79

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 9 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.

Articles cités dans le texte

Article L621-37

Décisions citant cet article

22 décisions liées

Décisions mentionnant Article L621-36 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00106

29 janvier 2013
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00820

24 novembre 2021
CE

8ème et 3ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:469791.20240531

31 mai 2024
CC

soc

61372510cd5801467741aac8

12 septembre 2007
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:498210.20241227

27 décembre 2024
CC

soc

6137239dcd5801467740c19f

16 mai 2001
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