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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente›L1123-9

Article L1123-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 72 > 29

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 31 décembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. Lorsque la demande de modification substantielle engendre un doute sérieux sur la qualification d'une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l'article L. 1121-1, le comité de protection des personnes concerné saisit l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.

Articles cités dans le texte

Article L1121-1Article L1123-14
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