Article R958-16 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
›
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
›
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
›
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
›
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
›
R958-16
Article R958-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 71 > 78
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Précédent
Article R958-15
Suivant
Article R958-17
← Retour au Code rural (nouveau)