Texte de l'article
Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée : " 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants : " a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ; " b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ; " c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ; " 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ; " 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants : " a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ; " b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "