La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Décisions citant cet article
12 décisions liées
Décisions mentionnant Article R461-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.