CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin›Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles›R781-104

Article R781-104

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 70 > 92

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-9.

Articles cités dans le texte

Article L781-9
PrécédentArticle R781-103SuivantArticle R781-105
← Retour au Code rural (nouveau)