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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin›Section 4 : Cotisations›D781-14

Article D781-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 70 > 82

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile.

Articles cités dans le texte

Article D781-78Article D781-9

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article D781-14 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cb74bd3db21cbdd8d84c

8 février 2011
CA

Cour d'Appel

6253cd9dbd3db21cbdd93e26

1 décembre 2017
?

TRIBUNAL_UE

ECLI:EU:T:2016:43

28 janvier 2016
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