Article R693-14 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VI : Production et marchés
›
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
›
Chapitre III : Saint-Martin
›
Section 4 : Etablissement de l'élevage
›
R693-14
Article R693-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 70 > 51
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.
Articles cités dans le texte
Article L273-6
Article R653-43
Précédent
Article R693-13
Suivant
Article R693-14-1
← Retour au Code rural (nouveau)