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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre IV : La protection des animaux›Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit›Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie›R214-30-1

Article R214-30-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 67 > 24

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 juin 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées à l'article L. 214-6-3, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Articles cités dans le texte

Article L214-6Article L214-7
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