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Codes de loi›Code des douanes›Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes›Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes›Section 11 : Prélèvement d'échantillons›67 quinquies B

Article 67 quinquies B

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 63 > 95

Code des douanes
En vigueurDepuis le 5 juin 2016
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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