Article R6312-47 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
›
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
›
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
›
R6312-47
Article R6312-47
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 61 > 87
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 8 juin 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.
Articles cités dans le texte
Article R6312-9
Précédent
Article R6312-46
Suivant
Article R6312-48
← Retour au Code de la santé publique