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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre IV : Conciliation et jugement›Section 2 : Conciliation et orientation›R1454-18

Article R1454-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 58 > 01

Code du travail
En vigueurDepuis le 26 mai 2016
Légifrance
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Texte de l'article

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

Articles cités dans le texte

Article L1454-1

Décisions citant cet article

57 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1454-18 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 6 - Chambre 3

5fd9f9d8f81db23b3f958826

23 octobre 2019
CA

CHAMBRE SOCIALE B

627f48dc551627057d32dfe6

13 mai 2022
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02132

25 octobre 2011
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01924

13 octobre 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01097

29 juin 2017
CA

Chambre Sociale

635cc3430d69e87f74e6bff5

28 octobre 2022
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