CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre III : Assistance et représentation des parties›R1453-5

Article R1453-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 57 > 78

Code du travail
En vigueurDepuis le 26 mai 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Décisions citant cet article

70 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1453-5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère chambre sociale

67ef6fc07985d82da296f7d9

3 avril 2025
CA

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

63b7cc926b63637c907b78f4

5 janvier 2023
CA

2e chambre sociale

697b07d4cdc6046d4711f561

28 janvier 2026
CA

Chambre Sociale

64437b9d823e6dd0f8bf804c

20 avril 2023
CA

Chambre sociale

62c67bc2ca9bf2637903066a

6 juillet 2022
CA

15e chambre

652f79b3b053208318995cef

12 octobre 2023
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R1453-4SuivantArticle R1454-1
← Retour au Code du travail