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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre III : Coopération›Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire›Section 5 : Fonctionnement›R6132-20

Article R6132-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 48 > 02

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.

Articles cités dans le texte

Article L6132-4
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