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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article L232-1

Article L232-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 46 > 99

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2001→ 1 octobre 2016
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En vigueurDepuis le 1 octobre 2016

Décisions citant cet article

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