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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT›Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique›Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives›Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier›Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête›L142-20

Article L142-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 46 > 87

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 30 avril 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

Articles cités dans le texte

Article L142-22

Décisions citant cet article

422 décisions liées

Décisions mentionnant Article L142-20 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2015:C200873

28 mai 2015
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200827

15 mai 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200184

9 février 2017
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201913

19 décembre 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210779

30 novembre 2017
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C200660

25 mars 2010
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