Article R221-3-10 · Code de la route — CodexAI
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R221-3-10
Article R221-3-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 46 > 51
Code de la route
En vigueur
Depuis le 29 avril 2016
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Texte de l'article
I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve.
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