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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article D2224-45

Article D2224-45

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 44 > 78

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 24 avril 2016
Légifrance

Texte de l'article

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.

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