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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Partie législative›LIVRE II : Les communications électroniques›TITRE II : Ressources et police›Chapitre III : Droits de passage et servitudes.›Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.›L56

Article L56

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 44 > 34

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 23 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

44 966 décisions liées

Décisions mentionnant Article L56 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

1ère Chambre Cab1

660c4bed1ff97dabd6b8595a

2 avril 2024
CC

cr

6079a8999ba5988459c4e2e6

27 juin 1967
CA

11e chambre

5fca65ffd9e95f4ef3ad3592

29 octobre 2020
TA

6ème chambre

DTA_2103885_20230131

31 janvier 2023
CE

8ème - 3ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032928865

19 juillet 2016
CE

2ème et 7ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000024448437

3 août 2011
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