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Codes de loi›Code inconnu›Article 92

Article 92

Code inconnu
En vigueurDepuis le 22 avril 2016
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Peuvent être pris en compte pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu'ils correspondent à l'exercice de missions de service public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte de :

Articles cités dans le texte

Article L122-1

Décisions citant cet article

42 822 décisions liées

Décisions mentionnant Article 92 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_1908711_20221125

25 novembre 2022
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C100424

15 avril 2015
CE

3ème et 8ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:491206.20250521

21 mai 2025
CC

cr

6079a8869ba5988459c4dc1c

5 avril 1965
CE

8ème - 3ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000037134637

25 juin 2018
CE

Conseil d'État

CETAT:CETATEXT000008216509

21 juin 2005
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