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Codes de loi›Code inconnu›Article 8

Article 8

Code inconnu
En vigueurDepuis le 17 avril 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrêtent les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

Décisions citant cet article

1 068 132 décisions liées

Décisions mentionnant Article 8 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

Chambre 27 / Proxi fond

669e9d54e2a18bd08ce388a8

18 juillet 2024
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01634

28 juin 2017
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-203257

27 mars 2020
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00338

23 mars 2010
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2608054_20260319

19 mars 2026
CE

CASELAW;CLIN;FRA;FRE

ECLI:CEDH:002-13255

11 mai 2021
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