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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire›Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence›L1451-4

Article L1451-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 41 > 14

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mai 2016
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre. II.-Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès des services de l'autorité ou de l'organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour. Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné. Les personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 du présent code sont tenues de répondre aux demandes d'informations que leur adresse, dans l'exercice de sa mission, le déontologue de l'autorité ou de l'organisme dont elles relèvent. Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L1451-1Article L1142-22Article L161-37

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CE

7 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007617676

25 février 1981
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2ème chambre

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22 mai 2023
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