Texte de l'article
La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales : 1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ; 2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ; 3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ; 4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.