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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre III : Saint-Martin›Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles›L183-27

Article L183-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 33 > 80

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division.

Articles cités dans le texte

Article L183-5Article L183-26

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article L183-27 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca7ebd3db21cbdd8b2ba

18 décembre 2007
CA

Cour d'Appel

6253c966bd3db21cbdd8838c

16 mars 2006
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C101268

12 novembre 2015
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02274

18 novembre 2009
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02113

20 novembre 2014
CE

CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG

ECLI:CE:ECHR:2024:0704JUD002992620

4 juillet 2024
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