Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
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Décisions mentionnant Article L313-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.