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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre II : Sanctions pénales›L2252-2

Article L2252-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 28 > 41

Code des transports
En vigueurDepuis le 23 mars 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.

Articles cités dans le texte

Article L2251-6Article L2251-1

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2252-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2300547_20260217

17 février 2026
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000036076740

16 novembre 2017
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