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Codes de loi›Code de l'éducation›Article D531-12

Article D531-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 26 > 29

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 21 mai 2009→ 1 février 2012
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MODIFIEDepuis le 1 février 2012→ 1 septembre 2016
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En vigueurDepuis le 1 septembre 2016

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article D531-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20172180

7 septembre 2017
TA

Tribunal Administratif de Nantes

DTA_2600413_20260123

23 janvier 2026
CA

Cour d'Appel

6253cc08bd3db21cbdd8eeb7

12 septembre 2011
TJ

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projet de loi relatif au code de l'éducation

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Doctrine & commentaires

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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6883c7f42a8fb67db7b403db

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TA

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