Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
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Décisions mentionnant Article L324-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.