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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté›Section 1 : Principes généraux›L1111-3-5

Article L1111-3-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 23 > 58

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juillet 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation. Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Articles cités dans le texte

Article L511-7Article L1111-3

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1111-3-5 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2508725_20260119

19 janvier 2026
TA

6ème chambre

DTA_2106830_20231229

29 décembre 2023
TA

6ème chambre

DTA_2106831_20231229

29 décembre 2023
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