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Codes de loi›Code de l'éducation›Article D311-8

Article D311-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 14 > 44

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Le livret scolaire est renseigné : 1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; 2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ; 3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 15 mai 2007→ 2 janvier 2011
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MODIFIEDepuis le 2 janvier 2011→ 1 septembre 2014
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MODIFIEDepuis le 1 septembre 2014→ 1 septembre 2016
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En vigueurDepuis le 1 septembre 2016

Décisions citant cet article

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Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permet aux personnes détenues en France de contester les conditions de détention indignes devant le juge. Cette procédure, bien qu'attendue par les prisonniers, peut être complexe et longue à mettre en place. Cet article explique les différentes étapes de la procédure.

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L'article 803-8 du Code de procédure pénale, cinq ans après : anatomie d'un recours préventif sans effet préventif. Par Marilou Lepage, Avocat.

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Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

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Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions

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Chupin Patrick. Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 76-83.

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Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions

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Devillers Danielle. Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 69-75.