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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre IV : Etablissements publics de santé›Chapitre V : Organisation financière›Section 3 : Plan global de financement pluriannuel›R6145-65

Article R6145-65

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 13 > 34

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 29 février 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé. Le plan détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement. Les apports auprès d'une filiale mentionnée à l'article R. 6145-74 ainsi que les prises de participation sont inscrits dans ce plan.

Articles cités dans le texte

Article R6145-74Article L6143-7

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6145-65 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20163168

8 septembre 2016
CA

Conseil

CADA:20161979

26 mai 2016
TA

2ème chambre

DTA_2106444_20240129

29 janvier 2024
TA

Tribunal Administratif de Grenoble

DTA_2202198_20221109

9 novembre 2022
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