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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre VII : Sanctions.›Section 2 : Sanctions pénales›L1337-5

Article L1337-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 04 > 49

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait : 1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-4 ; 2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-2 ; 3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation sans qu'ait été procédé à l'enregistrement ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-8 ; 4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-15, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration enregistrement ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ; 5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-18 ; 6° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article L. 1333-31.

Articles cités dans le texte

Article L1333-4Article L1333-15Article L1333-1Article L1333-18Article L1333-2Article L1333-8Article L1333-31

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1337-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01185

12 octobre 2021
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