Texte de l'article
Par dérogation à l'article 1343-5 du code civil et à l'article 182 du code de commerce, les juges pourront, compte tenu des facultés de paiement du débiteur et de la situation financière du créancier, accorder aux personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, ainsi qu'aux personnes morales qui ont été dépossédées des biens qu'elles possédaient dans les territoires visés auxdits articles, des délais renouvelables n'excédant pas dix années au total, pour le paiement des obligations nées dans ces territoires avant le 31 mai 1981, ou contractées avant cette même date en vue de leur installation en France, quelle que soit la forme du titre qui les constate, pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens servant à cette installation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts visés à l'article 46 ci-dessus.