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Décisions mentionnant Article 1367 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
« Lingots de Thessalonique », stravati de conto et sommi de Trébizonde : opérations monétaires dans le monde byzantin tardif d'après des documents vénitiens inédits
Cet article apporte au corpus abondant de textes concernant le commerce et le système monétaire complexes des XIIe-XVe siècles quelques documents nouveaux découverts dans l'Archivio di Stato de Venise. Ils fournissent à la fois un terme non encore attesté (stravati de conto) et une description concrète et détaillée du transport et de la transformation des espèces pour le commerce en mer Noire. Le premier document (1408) évoque une affaire remontant à 1384 qui oppose les héritiers d'un marchand vénitien de Coron au mandataire de celui-ci à Constantinople. Pour solder « le compte de vin, cotons et huile » à lui alors confié, ce dernier avait acheté d'une part « deux pièces [peciae, lingots d'argent] de Salonique » et d'autre part 111 stravati de conto [stavrata, hyperpères d'argent]. Comme dans le Libro dei Conti de Giacomo Badoer (1436- 1440), on voit ici associé l'usage de l'argent non frappé analogue aux marcs occidentaux, et des « hyperpères d'argent » frappés à Constantinople à partir de 1367. Le second document (1409) est un arrêt déboutant Pietro Pisani et ses fils de leur plainte contre Michèle Surian, ex-baile de Venise à Trébizonde. On y suit en détail le rôle de l'argent, monnayé ou non dans les opérations commerciales : sacs de monnaies d'argent (soldi et friesachenses) envoyés à Trébizonde pour être consacrés à des achats de marchandises ; achats partiels, conversion des monnaies en sommi à la zecha de Trébizonde, refus d'une partie des friesachenses par les magistri summorum et renvoi à l'expéditeur d'un sac contenant les deniers fourrés et le reste des sommi non dépendés.
ETRANGERS
67f9f6fb190d73a10ce27dae
proposition de loi tendant à compléter l'article 832 du Code civil
Le rôle renforcé des justiciables en matière d’environnement
Cette note d'actualité présente l'apport des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne pendant la période entre septembre 2016 et décembre 2016 dans le domaine du droit de l'environnement de l'Union européenne. Par le premier arrêt, la Cour adopte une définition large de la notion de « plan » contenue dans la directive sur l'évaluation des incidences environnementales. Le deuxième arrêt a un double apport : il précise la notion d'acte législatif au sens de la directive sur l'évaluation des incidences environnementales et apprécie la compatibilité d'une disposition législative nationale régularisant l'absence d'évaluation environnementale avec le droit de l'Union. Le troisième arrêt condamne la République hellénique pour des manquements à plusieurs obligations liées à la protection des habitats naturels de la tortue marine caretta caretta dans la « zone spéciale de conservation » de Kyparissia. Le quatrième arrêt traite l'étendue du pouvoir d'appréciation des Etats membres dans la politique de tarification des eaux au regard des exigences posées par la directive-cadre sur l'eau. Le cinquième arrêt énonce que la non-reconnaissance d'une association environnementale en tant que « partie » à une procédure administrative d'autorisation d'un projet, est incompatible avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Le sixième arrêt clarifie la notion « d'informations ayant trait à des émissions dans l'environnement » du règlement n° 1367/2006 en opérant une conciliation entre le droit à un accès aux documents et ses dérogations. Par le dernier arrêt analysé, le Tribunal rejette pour la première fois un recours en annulation formé par trois associations environnementales qui contestait les conditions d'autorisation de mise sur le marché du soja génétiquement modifié. Ces arrêts illustrent les tensions fortes entre les intérêts économiques et la protection de l'environnement ou la santé humaine, entre l'autonomie procédurale des Etats membres et le dr