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Codes de loi›Code civil›Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre III : Les différents modes de preuve›Section 1 : La preuve par écrit›Sous-section 3 : L'acte sous signature privée›1376

Article 1376

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 04 > 24

Code civil
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Décisions citant cet article

2 878 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1376 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101263

9 décembre 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101264

9 décembre 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101265

9 décembre 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101266

9 décembre 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101267

9 décembre 2009
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101268

9 décembre 2009
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