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Codes de loi›Code civil›Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre III : Des sources d'obligations›Sous-titre Ier : Le contrat›Chapitre II : La formation du contrat›Section 2 : La validité du contrat›Sous-section 2 : La capacité et la représentation›Paragraphe 2 : La représentation›1155

Article 1155

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 04 > 10

Code civil
En vigueurDepuis le 1 octobre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Décisions citant cet article

487 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1155 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2012:C301106

3 octobre 2012
CC

soc

613721cccd580146773f7759

11 février 1993
CC

civ3

613720e5cd580146773ef4a9

4 octobre 1989
CC

civ3

607940fa9ba5988459c3fd8d

8 décembre 1971
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2008:C300873

16 septembre 2008
CA

Pôle 5 - Chambre 3

615e0e6dc25a97f0381f5665

25 juin 2014
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