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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre III : Installations nucléaires de base›Section 3 : Fonctionnement›L593-19-1

Article L593-19-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 03 > 81

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 12 février 2016
Légifrance
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Texte de l'article

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. L'exploitant tient à jour ce recensement.
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