LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 00 > 82
Décisions mentionnant Article L111-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant les ordonnances portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, et portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie
projet de loi ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Effets d’une convention de servitude au titre de l’article L111-3 du code rural sur les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de permis de construire
Une convention, conclue en application de l’article L111-3 du code rural, par laquelle le pétitionnaire d’un permis de construire s’engage à supporter les nuisances générées par le voisinage ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire tient de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ou de salubrité du fait de l’implantation du projet à proximité d’autres installations. …
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
1ère Chambre Civile
69d98eb4cdc6046d47d3585c
projet de loi d'orientation sur l'énergie