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Codes de loi›Code de la défense›Article D1336-49

Article D1336-49

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 94 > 63

Code de la défense
En vigueurDepuis le 31 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence. II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage. Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois. Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment. Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie. III.-Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie. Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 24 avril 2007→ 31 décembre 2012
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MODIFIEDepuis le 31 décembre 2012→ 31 janvier 2016
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En vigueurDepuis le 31 janvier 2016

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Monteillet Sylvain. Droit pénal - Article 122-7 du Code pénal (état de nécessité). / Destruction volontaire de parcelles de maïs transgéniques pour lesquelles les essais non confinés avaient été autorisés. / Poursuite de 49 personnes pour dégradations graves du bien d'autrui commises en réunion. / Jugement du TGI d'Orléans : Danger actuel ou imminent (oui), nécessité de l'infraction (oui) : état de nécessité (oui) - Relaxe des prévenus. / Arrêt de la CA d'Orléans : Distinction entre danger et risque, conditions de l'état de nécessité non réunies - Principe de précaution (non). Tribunal de grande instance d'Orléans, correctionnel, 9 décembre 2005, n° 2345/S3/2005, Société Monsanto c/ Dufour et a. (extraits). Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2007. pp. 53-70.

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