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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins›Section 4 : Dispositions pénales.›L7123-27

Article L7123-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 92 > 77

Code du travail
En vigueurDepuis le 28 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Articles cités dans le texte

Article L7123-2
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